R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
130. Retraite pour invalidité. Est admissible à la rente pour invalidité, à compter de la 53e semaine qui suit le début de cette invalidité, le participant âgé d’au moins 50 ans, qui a accumulé au moins 21 000 heures travaillées et qui est atteint d’invalidité totale.
Aux fins du régime de retraite, l’invalidité totale est celle définie au premier alinéa de l’article 37.
Le participant visé au premier alinéa dont l’invalidité permanente réduit l’espérance de vie à moins de 2 ans devient toutefois admissible à cette rente à compter de la date à laquelle elle est constatée.
Malgré l’article 106.1, pour l’application des dispositions du présent article, les heures travaillées comprennent celles qui ont été prises en compte pour le calcul d’une prestation de départ ou d’un transfert.
Décision CCQ-951991, a. 130; Décision CCQ-962139, a. 44; Décision CCQ-972258, a. 1; Décision CCQ-982324, a. 35; Décision CCQ-053359, a. 9; Décision CCQ-093856, a. 16; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 22.
130. Retraite pour invalidité. Est admissible à la rente pour invalidité le participant âgé d’au moins 50 ans, qui a accumulé au moins 21 000 heures travaillées et qui est atteint d’invalidité totale, à compter de la 53e semaine qui suit le début de cette invalidité.
Aux fins du régime de retraite, l’invalidité totale est celle définie au premier alinéa de l’article 37.
Le participant visé au premier alinéa dont l’invalidité permanente réduit de façon importante l’espérance de vie devient toutefois admissible à cette rente dès qu’elle est constatée.
Le participant doit faire attester cette invalidité permanente par un médecin autorisé à exercer au Québec ou, si le participant réside à l’extérieur du Québec, au lieu de résidence de ce dernier.
Malgré l’article 106.1, pour l’application des dispositions du présent article, les heures accumulées au régime de retraite comprennent celles qui ont été prises en compte pour le calcul d’une prestation de départ ou d’un transfert.
Décision CCQ-951991, a. 130; Décision CCQ-962139, a. 44; Décision CCQ-972258, a. 1; Décision CCQ-982324, a. 35; Décision CCQ-053359, a. 9; Décision CCQ-093856, a. 16.